Article R613-36 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.

Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.

Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 10 février 2023

Ces règles sont prévues par l'article L. 613-4 du code de l'éducation : […] Et par l'article R. 613-36 du même code :

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Décisions5


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 octobre 2023, 22TL20366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'éducation : « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Aux termes de l'article R. 613-36 du même code : « Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1318198
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation : « Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, […] La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace » ; qu'aux termes de l'article R. 613-36 du code de l'éducation, qui a notamment repris les termes de l'article 5 du décret n° 2002-590 du 16 avril 2002 : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2101861
Rejet

[…] Par ailleurs, la seule circonstance que l'association pour l'emploi des cadres soit partenaire de Pôle Emploi, au sein duquel la requérante a exercé une activité, ne suffit pas à établir que la présence dans le jury d'un représentant de cette association méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 613-4 et R. 613-36 du code de l'éducation. […]

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