Article R613-37 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 393186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le dernier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dispose que : « Toute personne peut (…) demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, […] Ces dispositions et celles des articles R. 613-32 à R. 613-37 du même code prises pour leur application permettent notamment la reconnaissance de l'équivalence entre une formation dispensée dans un Etat ne bénéficiant pas du système de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur établi en France.

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  • Toxicologie·
  • Produit cosmétique·
  • Union européenne·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Reconnaissance·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Poitiers, 30 juillet 2014, n° 1301327
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] que, toutefois, ces mêmes dispositions prévoient qu'une sélection peut être mise en place pour l'accès dans un institut sous réserve que les modalités en soient préalablement fixées par l'autorité ministérielle ; que ces modalités ont été fixées par les articles R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation ;

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  • Université·
  • Candidat·
  • Licence·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement·
  • Baccalauréat·
  • Accès·
  • Cycle·
  • Étudiant·
  • Jury

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 octobre 2023, 22TL20366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article R. 613-37 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « () Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. () ».

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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