Article R613-37 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/10/2017
>
Version04/11/2019
>
Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-529 du 16 avril 2002 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1

I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.

Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.

II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.

Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 juillet 2014, n° 1301327
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] que, toutefois, ces mêmes dispositions prévoient qu'une sélection peut être mise en place pour l'accès dans un institut sous réserve que les modalités en soient préalablement fixées par l'autorité ministérielle ; que ces modalités ont été fixées par les articles R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Candidat·
  • Licence·
  • Enseignement supérieur·
  • Établissement·
  • Baccalauréat·
  • Accès·
  • Cycle·
  • Étudiant·
  • Jury

2Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 393186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le dernier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dispose que : « Toute personne peut (…) demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, […] Ces dispositions et celles des articles R. 613-32 à R. 613-37 du même code prises pour leur application permettent notamment la reconnaissance de l'équivalence entre une formation dispensée dans un Etat ne bénéficiant pas du système de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur établi en France.

 Lire la suite…
  • Toxicologie·
  • Produit cosmétique·
  • Union européenne·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Reconnaissance·
  • Enseignement supérieur

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 4 octobre 2023, 22TL20366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article R. 613-37 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « () Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé. () ».

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Organisation des études universitaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Universités·
  • Diplômes·
  • Jury·
  • Université·
  • Délibération·
  • Hôtellerie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).