Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes / Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article D613-38 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
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[…] En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle lui refuse l'accès à une formation à laquelle il n'a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l'éducation. […]
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[…] — la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ; — la décision du 14 octobre 2022 est également entachée d'un vice de procédure, la commission ne s'étant pas à nouveau réunie contrairement à ce que soutient l'université ; — la décision de refus d'inscription méconnaît les dispositions des articles D. 613-38 à R. 613-50 du code de l'éducation ; — les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […]
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