Article D613-38 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions24


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2022, n° 2212083
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle lui refuse l'accès à une formation à laquelle il n'a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2201756
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ; — la décision du 14 octobre 2022 est également entachée d'un vice de procédure, la commission ne s'étant pas à nouveau réunie contrairement à ce que soutient l'université ; — la décision de refus d'inscription méconnaît les dispositions des articles D. 613-38 à R. 613-50 du code de l'éducation ; — les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […]

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