Article D613-39 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2022, n° 2212083
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En deuxième lieu, à l'appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'elle lui refuse l'accès à une formation à laquelle il n'a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l'éducation. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2201756
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […]

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […]

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