Article D613-40 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 21 octobre 2015, n° 1501987
Rejet

[…] — en 2014, la requérante a déposé deux dossiers de demande de validation de ses études, un pour la licence, le second pour le master 1 ; — l'avis de la commission pédagogique est défavorable à la demande de validation déposée en 2015 ; par suite, le président de l'université se trouvait en situation de compétence liée ; — en application de l'article D. 613-40 du code de l'éducation, M me Y ne pouvait pas présenter de demande de validation d'études en 2015. Vu : — la décision dont il est demandé la suspension ;

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  • Université·
  • Basse-normandie·
  • Psychologie·
  • Justice administrative·
  • Licence·
  • Roumanie·
  • Juge des référés·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Suspension

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT00110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la circonstance qu'elle se soit inscrite pour l'année universitaire 2014/2015 en licence 3 de psychologie et n'ait pas satisfait aux épreuves de contrôle de connaissance ne permettait pas que lui soit opposé l'article D. 613-40 du code de l'éducation concernant la validation d'étude ;

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  • Université·
  • Basse-normandie·
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  • Roumanie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement supérieur

3Tribunal administratif de Caen, 9 décembre 2015, n° 1501986
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article D. 613-40 du code de l'éducation faisait obstacle à ce que M me X dépose, à la suite de son échec en troisième année de licence, une demande en vue de son inscription en première année de master ; les moyens de la requérante sont donc inopérants.

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