Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes / Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article D613-42 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
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[…] Aux termes l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, […] Aux termes de l'article D. 613-42 de ce code : " Peuvent donner lieu à validation : / 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, […] dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. / Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. ». L'article D. 613-38 du même code précise que : " Les études, […] Selon l'article D. 613-42 de ce code : » Peuvent donner lieu à validation : / 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2108614
[…] — la décision a méconnu l'article D. 613-42 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle affecte son projet d'africanisation du droit international et qu'elle compromet ses chances de réaliser son projet professionnel ;
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