Article D613-43 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2108614
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article D. 613-43 du code de l'éducation prévoit que : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2015, n° 1429928
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles, […] en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article D. 613-38 du même code : « Les études, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; qu'aux termes de l'article D. 613-43 du même code : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. / La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2014, n° 1425891
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, […] dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; qu'aux termes de l'article D. 613-43 du même code : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. / La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, […]

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