Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Validation des acquis pour la délivrance de diplômes / Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article D613-43 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] En deuxième lieu, l'article D. 613-43 du code de l'éducation prévoit que : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. […]
Lire la suite…- Université·
- Recours gracieux·
- Droit international public·
- Candidat·
- Recours hiérarchique·
- Formation·
- Enseignement supérieur·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Recours contentieux
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles, […] en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article D. 613-38 du même code : « Les études, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; qu'aux termes de l'article D. 613-43 du même code : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. / La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, […]
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Contentieux·
- Candidat·
- Recours gracieux·
- Décret·
- Formation·
- Rejet·
- Commission
3. Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2014, n° 1425891
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, […] dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières » ; qu'aux termes de l'article D. 613-43 du même code : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. / La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, […]
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Education·
- Enseignement supérieur·
- Contentieux·
- Candidat·
- Établissement·
- Professionnel·
- Formation