Article D613-44 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Décisions20


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2201756
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes l'article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […] Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense () ». […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […] Enfin, selon l'article D. 613-44 du même code : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre ».

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2200898
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-17 du code de l'éducation : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français () pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. […] Aux termes de l'article D. 613-38 du même code : « Les études, […] sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-44 du même code : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre ». […]

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