Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance de diplômes / Sous-section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Article D613-45 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat () ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1 er août 2011 relatif à la licence : « Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, […] – soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. » ; que l'article L. 613-5 du code de l'éducation dispose : « Les études, […] en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. » ; qu'enfin, selon l'article D. 613-45 de ce code : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […]
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 juillet 2021, 20VE00223, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision de retrait de la décision de validation a été prise par une autorité incompétente ; aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, la décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique ; la décision de retrait ne pouvait être prise que par la même autorité ; or, il résulte des termes du courrier du 19 décembre 2018 que la décision de retrait de l'équivalence n'a pas été prise par le président de l'université ;
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Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : » La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] En revanche, la décision « ne mentionne toutefois aucune disposition du code de l'éducation ni ne se réfère à une quelconque disposition réglementaire applicable au sein de l'université en matière de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, pas plus qu'aux décisions de transfert entre établissement d'enseignement supérieur. »
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