Article D613-45 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version14/06/2015
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


1VAE: Annulation d’une décision du Président d’université non motivée en droit
louislefoyerdecostil.fr · 14 juillet 2022

Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : » La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […] En revanche, la décision « ne mentionne toutefois aucune disposition du code de l'éducation ni ne se réfère à une quelconque disposition réglementaire applicable au sein de l'université en matière de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, pas plus qu'aux décisions de transfert entre établissement d'enseignement supérieur. »

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Décisions29


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2212084
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat () ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 août 2016, n° 1603419
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1 er août 2011 relatif à la licence : « Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, […] – soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation. » ; que l'article L. 613-5 du code de l'éducation dispose : « Les études, […] en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. » ; qu'enfin, selon l'article D. 613-45 de ce code : « La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. […]

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3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 juillet 2021, 20VE00223, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] – la décision de retrait de la décision de validation a été prise par une autorité incompétente ; aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation, la décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique ; la décision de retrait ne pouvait être prise que par la même autorité ; or, il résulte des termes du courrier du 19 décembre 2018 que la décision de retrait de l'équivalence n'a pas été prise par le président de l'université ;

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