Article D613-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).