Article D613-50 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-906 du 23 août 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2201756
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ; — la décision du 14 octobre 2022 est également entachée d'un vice de procédure, la commission ne s'étant pas à nouveau réunie contrairement à ce que soutient l'université ; — la décision de refus d'inscription méconnaît les dispositions des articles D. 613-38 à R. 613-50 du code de l'éducation ; — les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 9 novembre 2023, n° 2302247
Rejet

[…] Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». […]

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3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2200898
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-17 du code de l'éducation : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français () pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, […] Aux termes de l'article D. 613-38 du même code : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. ». […]

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