Article D631-2 du Code de l'éducation

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Version06/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 - art. 2, sauf vétérinaires (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 1

I. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.

Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.

Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Le diplôme comporte deux options :

1° Biologie polyvalente ;

2° Biologie orientée vers une spécialisation.

II. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :

1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;

2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;

3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article R. 632-48 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25. Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.

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