Article R632-1 du Code de l'éducation

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Version28/11/2016
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Version02/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R632-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Basse-normandie

2Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2016, n° 1518430
Rejet

[…] 36-11-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, […] de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif » ; qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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  • Diplôme·
  • Cycle·
  • Santé publique·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Médecin·
  • Parlement européen·
  • Directive·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
Rejet

[…] 55-03-01 […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, contrairement à ce que soutient l'administration, sa demande n'était pas tardive puisque les conditions posées par l'article R. 632-1 du code de l'éducation n'ont été remplies qu'au moment de l'homologation de son diplôme par l'Etat espagnol soit en septembre et décembre 2015.

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Cycle·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Diplôme·
  • Argentine·
  • Légalité
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