Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine / Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine / Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
Article R632-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1
L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.
Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.
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[…] — le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;
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[…] 36-11-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, […] de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif » ; qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
[…] 55-03-01 […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, contrairement à ce que soutient l'administration, sa demande n'était pas tardive puisque les conditions posées par l'article R. 632-1 du code de l'éducation n'ont été remplies qu'au moment de l'homologation de son diplôme par l'Etat espagnol soit en septembre et décembre 2015.
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