Article R632-3 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires (CHU).
Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.
La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
Pour l'application des dispositions de la présente section, la région Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, […]

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  • Université·
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Expérience professionnelle·
  • Médecine·
  • Droits de scolarité·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Nutrition

2Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
Rejet

[…] 10. L'article R. 632-8 du code de l'éducation prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée. (…) ». […]

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  • Stage·
  • Poitou-charentes·
  • Université·
  • Santé·
  • Enseignement supérieur·
  • Médecine·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Faculté
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