Article R632-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 4, paragraphes (alinéas) I et II (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine. Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.
Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
Rejet

[…] 01-04-01-01 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-10 du code de l'éducation : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : /a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; /b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après (…) » ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 mai 2018, 17MA01584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-10 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : " Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : / a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; […]

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