Article R632-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 4, paragraphe III (alinéas 3 à 6) (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.
Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers susceptibles de faire l'objet des épreuves.
Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets constitués par ce conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
8 textes citent l'article

Commentaires5


M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 31 août 2021

Éric Girardin appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'article R. 632-5 du code de l'éducation, qui oblige les étudiants ayant validé leur deuxième cycle de médecine à s'inscrire aux épreuves classantes nationales, donnant accès au 3ème cycle des études médicales, l'année de l'obtention du diplôme uniquement. […]

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Mme Yaël Braun-Pivet · Questions parlementaires · 1er juin 2021

Aux termes de ce décret, codifié à l'article R. 632-5 du code de l'éducation, les étudiants ont la possibilité de se présenter à deux reprises aux ECN mais leur premier passage doit obligatoirement être effectué durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises. Or des étudiants ayant suivi avec succès le deuxième cycle des études de médecine ne procèdent pas à cette première inscription dans les temps, par défaut d'information. Certains se rendent par exemple à l'étranger afin de mettre en pratique les connaissances acquises.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 septembre 2022, n° 2113173
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé un dossier complet le 22 février 2021 ; — elle méconnaît les articles R. 632-5 et R. 632-8 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle n'est pas suffisamment motivée.

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, n° 2303706
Rejet

[…] Par décision du 2 février 2023, le Centre national de gestion a refusé son inscription aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 632-5 du code de l'éducation, n'étant plus étudiante en cours de sixième année des études médicales conduisant à la délivrance du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin. […]

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    3CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : « Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : () 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne () ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». […] Aux termes de l'article R. 632-5 de ce code, […]

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