Article R632-8 du Code de l'éducationAbrogé

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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 20 septembre 2022, n° 2113173
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que : — la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé un dossier complet le 22 février 2021 ; — elle méconnaît les articles R. 632-5 et R. 632-8 du code de l'éducation ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle n'est pas suffisamment motivée.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA03895, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — sa situation relève de la dérogation prévue à l'article R. 632-8 du code de l'éducation qui permet, pour raison médicale, de s'inscrire aux épreuves classantes nationales (ECN) au-delà des deux années suivant l'obtention du diplôme, alors même qu'il n'a pas déjà été inscrit une première fois ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 9 mars 2023, n° 2124101
Rejet

[…] D, qui a validé le deuxième cycle des études de médecine en République Tchèque le 9 juin 2021, ne s'est pas présenté aux épreuves classantes durant l'année universitaire où il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article R. 632-5 du code de l'éducation pour présenter une première candidature, […] aux termes de l'article R. 632-5 de ce code dans sa version applicable " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : / 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, […]

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