Article R632-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 mai 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-10 du code de l'éducation : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : /a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; /b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après (…) » ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 mai 2018, 17MA01584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-10 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : " Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : / a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-21 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 : « En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. […]

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