Article R632-9 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-10 du code de l'éducation : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : /a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; /b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après (…) » ;

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 mai 2018, 17MA01584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 632-10 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : " Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : / a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 632-21 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 : « En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. […]

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