Article R632-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/05/2016
>
Version28/11/2016
>
Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 632-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.

Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.

L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 9 septembre 2021
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Caen, 31 octobre 2022, n° 2202291
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] En outre, aux termes de l'article R. 632-2-8 de ce code : « Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française. » et aux termes de l'article R. 632-10 du même code : « Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Option·
  • Étudiant·
  • Formation spécialisée·
  • Cycle·
  • Médecine·
  • Université·
  • Région·
  • Subdivision territoriale·
  • Spécialité

2Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2023, n° 2302302
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] En outre, aux termes de l'article R. 632-2-8 de ce code : « Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française. », et aux termes de l'article R. 632-10 du même code : « Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Université·
  • Bourgogne·
  • Justice administrative·
  • Étudiant·
  • Région·
  • Cycle·
  • Centre hospitalier·
  • Médecine·
  • Formation

3Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 18 septembre 2023, n° 2202290
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] Aux termes de l'article R. 632-10 du même code : « Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. / Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine. / L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle ». […]

 Lire la suite…
  • Subdivision territoriale·
  • Étudiant·
  • Stage·
  • Université·
  • Option·
  • Cycle·
  • Médecine·
  • Justice administrative·
  • Adulte·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).