Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 1 : Accès au troisième cycle
Article R632-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-9 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
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[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « () Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant. / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] Aux termes de l'article R. 632-11 du même code : « () Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant. / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ». […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1602691
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-10 du code de l'éducation : « Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois : /a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ; /b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisées ci-après (…) » ;
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