Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 2 : Stages et enseignements
Article R632-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; (…) 23° Doctorat » ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : « Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] (…) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; […] enfin, du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : « Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2102399
[…] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes des dispositions de l'article R. 632-14 du même code : " Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision : / 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, […]
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