Article R632-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/05/2016
>
Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision :

1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.

Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.

Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13.

Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; (…) 23° Doctorat » ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : « Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, […]

 Lire la suite…
  • Recherche·
  • Université·
  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Education·
  • Commission·
  • Cycle·
  • Scientifique·
  • Médecine·
  • Formation

2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 381709, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, […] (…) 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ; (…) 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ; 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; […] enfin, du premier alinéa de l'article R. 632-14 du code : « Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, […]

 Lire la suite…
  • Recherche·
  • Diplôme·
  • Education·
  • Cycle·
  • Scientifique·
  • Médecine·
  • Formation·
  • Université·
  • Commission·
  • Étudiant

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2102399
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes des dispositions de l'article R. 632-14 du même code : " Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision : / 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Psychiatrie·
  • Stage·
  • Cycle·
  • Annulation·
  • Dérogation·
  • Île-de-france·
  • Médecine·
  • Commission·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).