Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 2 : Stages et enseignements
Article R632-15 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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[…] de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants () « . Aux termes du II de l'article 61 du même arrêté : » En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières, conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, l'étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination
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[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. […] Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2103333
[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-15 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige compte tenu de la circonstance que le requérant s'est inscrit pour la première fois en troisième cycle des études de médecine avant l'entrée en vigueur du décret du
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