Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.
Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2102399
[…] Aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la requérante : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes des dispositions de l'article R. 632-14 du même code : " Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision : / 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, […]
Lire la suite…- Université·
- Psychiatrie·
- Stage·
- Cycle·
- Annulation·
- Dérogation·
- Île-de-france·
- Médecine·
- Commission·
- Justice administrative