Article R632-18 du Code de l'éducation

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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières et extrahospitalières.
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé, liés par convention à ces centres.
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés par des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par convention aux CHU.
L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.
Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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Commentaire1


Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 11 août 2022

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'application de la disposition de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, mis à jour par le Parlement lors du débat de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] En effet, […] Force est de constater que le décret d'application n'a toujours pas été publié malgré les engagements du Gouvernement. […]

Conformément à l'article R632-18 du code de l'éducation, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que l'internat de médecine générale se déroule en six semestres répartis en deux phases d'apprentissage distinctes ; une phase dite « socle » de deux semestres et une phase dite « d'approfondissement » de quatre semestres ; par application de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, la phase dite « socle » doit être validée en quatre semestres maximum, soit deux ans ; or, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 27 novembre 2023, n° 2102399
Rejet

[…] — elle a droit au versement de sa rémunération pour la période du 31 octobre 2020 au 4 septembre 2021 ; concernant la durée de sa formation : — l'article R. 632-18 du code de l'éducation ne lui est pas applicable ; sa formation peut s'étendre jusqu'au mois de novembre 2025 ; — la décision de rejet de sa demande de dérogation exceptionnelle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2021, 7 décembre 2021 et le 10 février 2022, l'établissement Sorbonne-Université, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M me B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17NC02818-19NC02227, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. […] Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé. […] Aux termes de l'article R. 632-18 du même code, […]

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