Article R632-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.

La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.

La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.

Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2023, n° 2302302
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[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 31 octobre 2022, n° 2202291
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de l'éducation : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie dès lors que l'internat de médecine générale se déroule en six semestres répartis en deux phases d'apprentissage distinctes ; une phase dite « socle » de deux semestres et une phase dite « d'approfondissement » de quatre semestres ; par application de l'article R. 632-18 du code de l'éducation, la phase dite « socle » doit être validée en quatre semestres maximum, soit deux ans ; or, […] par ailleurs, en application de l'article R. 6153-20 du code de l'éducation, le stage doit avoir une durée égale à quatre mois ; cette règle lui impose qu'il intègre un stage dès le mois de juillet pour espérer valider la phase « socle » avant le mois de novembre 2023 ; […]

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