Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 2 : Stages et enseignements
Article R632-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
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[…] En outre, l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 prévoit que : « Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. (). […] par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. / Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, […]
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[…] — le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA03533, Inédit au recueil Lebon
[…] – en se bornant à analyser sa demande de changement d'orientation comme un changement de discipline sur le fondement de l'article R. 632-21 du code de l'éducation et à lui opposer l'insuffisance de son rang de classement, sans se prononcer sur le moyen tiré du 2 e alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué ;
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