Article R632-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/05/2016
>
Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 mai 2016
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 31 octobre 2022, n° 2202291
Rejet

[…] En outre, l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 prévoit que : « Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. (). […] par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. / Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, […]

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Option·
  • Étudiant·
  • Formation spécialisée·
  • Cycle·
  • Médecine·
  • Université·
  • Région·
  • Subdivision territoriale·
  • Spécialité

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Basse-normandie

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en se bornant à analyser sa demande de changement d'orientation comme un changement de discipline sur le fondement de l'article R. 632-21 du code de l'éducation et à lui opposer l'insuffisance de son rang de classement, sans se prononcer sur le moyen tiré du 2 e alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué ;

 Lire la suite…
  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Radiodiagnostic·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Imagerie médicale·
  • Santé·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).