Article R632-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.

L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 31 octobre 2022, n° 2202291
Rejet

[…] En outre, l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 prévoit que : « Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. (). […] par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. / Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, […]

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  • Stage·
  • Option·
  • Étudiant·
  • Formation spécialisée·
  • Cycle·
  • Médecine·
  • Université·
  • Région·
  • Subdivision territoriale·
  • Spécialité

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le premier juge a commis une erreur de droit en écartant les internes des filières de santé du collège des doctorants, le diplôme de docteur en médecine ne pouvant être délivré qu'après l'obtention du diplôme d'études spécialisées qui fait partie du troisième cycle des études de santé, comme le prévoient les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-21 du code de l'éducation ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Basse-normandie

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA03533, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en se bornant à analyser sa demande de changement d'orientation comme un changement de discipline sur le fondement de l'article R. 632-21 du code de l'éducation et à lui opposer l'insuffisance de son rang de classement, sans se prononcer sur le moyen tiré du 2 e alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué ;

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  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Radiodiagnostic·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Imagerie médicale·
  • Santé·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Directeur général
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