Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Article R632-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée.
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR.
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
Commentaires • 2
Selon les dispositions de l'article R 632-22 du code de l'éducation la soutenance de la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine « peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation » en troisième cycle des études médicales, « au plus tard, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification » ; qu'aux termes de l'article R. 632-22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) / La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, […]
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[…] En outre, l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 prévoit que : « Au cours du troisième cycle, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. (). […] par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. / Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 21 février 2014, n° 1312319
[…] Il fait valoir que la décision contestée a été prise conformément aux dispositions de l'article D.719-6 du code de l'éducation, selon lequel le collège électoral des usagers de la commission de la recherche comprend les seuls étudiants suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du même code, alors que les internes en médecine relèvent de l'article L. 632-2 dudit code ; que l'obtention du doctorat en médecine est régie par les dispositions de l'article R. 632-22 du code de l'éducation, selon des modalités différentes de celles définies par l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale et non applicable aux étudiants en médecine ; […]
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Tel que le définit l'article R. 632-22 du code de l'éducation, les FST ouvrent droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Il s'agit d'un outil important pour les étudiants en médecine qui favorise l'acquis de compétences et la définition de projets professionnels clairs pour les étudiants. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en débat au Parlement, crée des hôpitaux de proximité dans le but de mieux graduer l'offre de soins.
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