Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Article R632-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités habilitées à cet effet.
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions prévues à l'article R. 632-22, et obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.
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[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, […] pour obtenir selon les spécialités une qualification » ; qu'aux termes de l'article R. 632-22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) / La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 -2 du code de l'éducation , dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, […] qu'aux termes de l'article R . 632 -22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 18BX02162, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que les premiers juges ont retenu des faits remontant aux années 2010 et 2011, se sont abstenus d'établir en quoi les relations du professeur R. avec M me A… en 2016 auraient été de nature à influencer l'appréciation portée par ce dernier et ont estimé que le professeur R. avait manqué à son devoir d'impartialité ; la décision refusant de délivrer le diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie à M me A… ne méconnait pas les dispositions des articles L. 632-4 et R. 632-23 à R. 632-25 du code de l'éducation.
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