Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l'article R. 632-19.
Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, […] pour obtenir selon les spécialités une qualification » ; qu'aux termes de l'article R. 632-22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) / La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, […]
Lire la suite…- Université·
- Cycle·
- Basse-normandie·
- Thèse·
- Justice administrative·
- Médecine·
- Décret·
- Diplôme·
- Étudiant·
- Formation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 -2 du code de l'éducation , dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, […] qu'aux termes de l'article R . 632 -22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury […]
Lire la suite…- Cycle·
- Thèse·
- Diplôme·
- Étudiant·
- Médecine·
- Université·
- Soutenir·
- Dérogation·
- Education·
- Enseignement
3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 18BX02162, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que les premiers juges ont retenu des faits remontant aux années 2010 et 2011, se sont abstenus d'établir en quoi les relations du professeur R. avec M me A… en 2016 auraient été de nature à influencer l'appréciation portée par ce dernier et ont estimé que le professeur R. avait manqué à son devoir d'impartialité ; la décision refusant de délivrer le diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie à M me A… ne méconnait pas les dispositions des articles L. 632-4 et R. 632-23 à R. 632-25 du code de l'éducation.
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Enseignement de la médecine·
- Enseignement et recherche·
- Universités·
- Diplôme·
- Université·
- Médecine·
- Enseignant·
- Justice administrative