Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-24 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification obtenue.
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves prévues à l'article R. 632-4.
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification » ; qu'aux termes de l'article R. 632-22 du même code : « La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury (…) / La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, […] peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle » ; qu'aux termes de l'article R. 632-23 du même code : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, « Chaque année, […] un établissement public ou un organisme à but non lucratif » ; qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'éducation : « Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ; […] de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (…) » ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 août 2016, 15NC01036, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 632-24 du code de l'éducation : « (…) Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent. (…) » ;
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