Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-25 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.
Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.
Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 18BX02162, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que les premiers juges ont retenu des faits remontant aux années 2010 et 2011, se sont abstenus d'établir en quoi les relations du professeur R. avec M me A… en 2016 auraient été de nature à influencer l'appréciation portée par ce dernier et ont estimé que le professeur R. avait manqué à son devoir d'impartialité ; la décision refusant de délivrer le diplôme d'études spécialisées de neurochirurgie à M me A… ne méconnait pas les dispositions des articles L. 632-4 et R. 632-23 à R. 632-25 du code de l'éducation.
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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