Article R632-27 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 23, paragraphe IV (alinéa 9) (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par subdivision.

Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-27 du même code : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). […]

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