Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2023, n° 2305067
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-29 du code de l'éducation : » Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation ".
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