Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-30 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales.
Ces diplômes sont de deux types :
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 632-18 du code de l'éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 () ». […] Aux termes de l'article R. 632-27 du même code : " La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU). […]
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2. Conseil d'État, 4ème SSJS, 30 novembre 2015, 371528, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après validation du troisième cycle, […] en vigueur à la date de la décision attaquée et devenu l'article R. 632-24 du code de l'éducation : « La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, […] devenu l'article R. 632-30 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales » ; […]
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[…] 2006-535 DC du 30 mars 2006, pt. 37 ; CE, 24 juin 2013, Société Colruyt France et Etablissements Fr. […] Celles-ci peuvent s'ajouter aux sanctions conventionnelles sans qu'il en résulte, ainsi qu'il est soutenu, une méconnaissance du champ de compétence des juridictions disciplinaires tel que défini à l'article R. 4127-1 du code de la santé publique (V. CE, 14 mai 2008, Association pharmaceutique libérale d'union syndicale, n° 297724, aux T.). […] Or l'article 25 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, devenu l'article R. 632-30 du code de l'éducation, indique clairement que les DESC du groupe II ouvrent droit à la
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