Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle / Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
Article R632-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 2015, n° 1403020
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation : « (…) Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, […] et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. » ; qu'aux termes de l'article R. 632-31 du même code : « Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, […] Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 632-32 du même code : « Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent avoir effectué, […]
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