Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
Article R632-34 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :
1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;
2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 21LY02235, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 632-34 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ». […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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