Article R632-38 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-23, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2102624
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 632-38 du code de l'éducation : « Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ». Aux termes de l'article 14 de l'arrêté

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  • Stage·
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  • Évaluation·
  • Cycle·
  • Formation·
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