Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées / Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
Article R632-47 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.