Article R632-47 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/11/2016
>
Version12/12/2019
>
Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).