Article R632-51 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/05/2016
>
Version28/11/2016
>
Version09/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 49 (Ab), Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-20, les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.

Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).