Article R632-53 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version28/11/2016
>
Version16/08/2020
>
Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12, au troisième cycle des études médicales :
1° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article R. 632-4 ;
2° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).