Article R632-55 du Code de l'éducation

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Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
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