Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
Article R632-57 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article R. 632-8 auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.