Article R632-57 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article R. 632-8 auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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