Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
Article R632-57 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.